65. Le psychoéducateur demande et accepte des honoraires justes et raisonnables en tenant compte notamment:1° de son expérience et de ses compétences particulières;
2° du temps consacré à la prestation des services professionnels convenus;
3° de la nature et de la complexité des services professionnels;
4° de la prestation de services professionnels inhabituels ou dispensés hors des conditions habituelles;
5° de la compétence ou de la célérité exceptionnelles nécessaires à la prestation des services professionnels.